Plus d'informations : http://www.senat.fr/leg/pjl15-015.pdf
Le projet de loi création, architecture et patrimoine a été adopté en première lecture à l’assemblée nationale le 06 octobre. Le Sénat est maintenant saisi de ce texte et devrait l’examiner en première lecture au début de l’année 2016.
Les principales dispositions de ce texte relatives à la construction concernent la valorisation des territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale.
Sur ce dernier point, on peut noter la création d’un « label » pour les immeubles, les ensembles architecturaux, aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, « dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant ».
Plus sensibles, le projet de loi adopté par l’assemblée nationale comporte de nombreuses mesures favorables aux architectes.
1. Certaines sont anecdotiques comme celle destinée à affirmer le droit moral de l’architecte (Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment sera apposé sur l’une de ses façades extérieures).
2. D’autres renforcent de manière directe ou indirecte le principe durecours obligatoire à l’architecte.
2.1 De manière directe : - Avec l’article 26 quater du projet de loi qui prévoit d’étendre le domaine du recours obligatoire à l’architecte au projet architectural, paysager et environnemental faisant l'objet d’une demande de permis d'aménager un lotissement au sens de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme. - Avec l’article 26 quinquies qui abaisse le seuil du recours obligatoire à l’architecte pour les personnes physiques construisant pour elles même à 150 mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol (au lieu de 170).
2.2De manière indirecte avec la réduction de moitié des délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les particuliers et les exploitants agricoles qui choisissent de recourir à un architecte alors que la loi ne les y oblige pas (article 26 duodecies). - Attention, les deux dernières mesures citées ci-dessus peuvent avoir une incidence directe sur les économistes qui réalisent des missions de maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre d’opérations de construction de maisons individuelles.
3.D’autres sont favorables à l’ensemble des maîtres d’œuvre.
- L’article 26 sexies du projet de loi prévoit une modification de la loi sur l’architecture en introduisant une définition du concours d’architecture.« Le concours d'architecture participe à la création architecturale, à la qualité et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l'innovation. Il comporte une phase de dialogue entre le maître d'ouvrage et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. » Cette disposition permet de compléter l’Ordonnance relative aux marchés publics avant même la publication du décret d’application de ce texte. Elle préfigure ainsi les mesures propres à la maîtrise d’œuvre qui seront intégrées au futur décret. On peut cependant déplorer la rédaction hasardeuse de cet article qui étend de fait la phase de dialogue dans le cadre du concours. Aujourd’hui, cette phase de dialogue n’est prévue qu’en dessous des seuils ou après le jury. La nouvelle rédaction de la loi sur l’architecture généralise la phase de dialogue et pose ainsi la question de la place de l’anonymat dans le cadre des concours.
- L’article 26 undecies du projet de loi prévoit à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, que l'État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d'équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.Il s’agit du permis de faire qui devrait favoriser des solutions innovantes. Un décret en Conseil d'État fixera les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s'y substituent.
Il détermine également les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
- L’article 26 quaterdecies prévoit que« les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l'exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur à la conception de l'ouvrage. »
Cet article permet d’apporter des précisions à l’Ordonnance relative aux marchés publics. Il réintroduit l’encadrement du recours au marché public global de performance dit CREM. L’ensemble des contrats globaux (conceptions réalisations et contrat globaux de performance) sont de nouveau soumis aux conditions de la loi MOP.